CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01125_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300325 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas la durée de sa présence sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de risque de soustraction à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le motif retenu par la préfète ne correspond à aucun des cas énumérés par ces dispositions, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002516 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B déclare être entré en France le 20 décembre 2017. Sa demande d'asile a été en dernier lieu rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 août 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2022, il a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en ce qu'elle n'a pas mentionné la durée de sa présence en France égale selon lui à cinq ans à la date de la décision en litige, il ressort de la lecture du point 12 de ce jugement que le magistrat désigné a écarté ce moyen en précisant que l'arrêté attaqué indiquait " qu'il (s'était) maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis une date indéterminée ni vérifiable ". Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01125_20230927
Données disponibles
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