CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01130_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300202 du 27 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 27 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé faute de faire mention de son état de santé et du risque qu'il pourrait représenter pour l'ordre public ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète aurait dû saisir au préalable le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour appréciation de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé et notamment de son accès effectif aux soins dans son pays. Par une décision n° 2023/007170 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 20 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2021, notifiée le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 décembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/007170 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France. 5. D'une part, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète de la Haute-Vienne s'est abstenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'il fait à cet égard valoir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de prendre connaissance des pièces médicales de son dossier et de recueillir l'avis de ce collège, il n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à la préfète des éléments sur son état de santé alors par ailleurs qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, en ne recueillant pas l'avis du collège de médecins de l'OFII, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 23 février 2023, que M. A souffre d'une tuberculose latente " en simple surveillance depuis 2021 ". Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites en première instance que la prise en charge adéquate de cette pathologie, dépourvue de caractère évolutif, ne lui serait pas accessible en Guinée. Si M. A produit nouvellement en appel un justificatif de rendez-vous pour une consultation au service pathologie respiratoire et allergologie du CHU de Limoges fixée le 26 juin 2023 et un justificatif de radiographie pulmonaire effectuée le 24 avril 2023, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne permettent pas davantage de justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, le cas échéant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01130_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01130_20230927
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