CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01135_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201191 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2022 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 9 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) le cas échéant, de surseoir à statuer sur sa requête et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relativement à l'interprétation de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal ne pouvait lui opposer d'office, sans la soumettre au débat contradictoire, la circonstance selon laquelle il constituerait une menace à l'ordre public, la décision attaquée n'étant pas fondée sur un tel motif ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont la rédaction a été modifiée par le Règlement n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26/6/2013, n'était pas applicable. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait lui être opposé de n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui n'est pas une condition de la régularité de l'entrée en France ; - elle méconnaît le 1° de l'article R.212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 621-3 et l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - il est en droit d'être admis au séjour dès lors que son épouse est française, sauf à caractériser une situation de " discrimination à rebours " au sein de laquelle les conjoints de ressortissants communautaires résidant en France sont traités plus favorablement que les conjoints de ressortissants français, une telle discrimination étant contraire au principe d'égalité consacré par la Constitution, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001765 du 30 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne, valable du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019. Il a déposé, le 15 janvier 2021, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2021. A la suite de son mariage, le 30 octobre 2021, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 29 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir notamment cité, au point 1 de ce jugement, les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont rappelé, au point 4 dudit jugement, que ces stipulations " qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En considérant, au point suivant du jugement critiqué, que " la circonstance que M. B ne soit pas rentré de manière régulière en France pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ", le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs qui n'était pas demandée sans la soumettre au principe du contradictoire. Par suite, le jugement attaqué n'est pas sur ce point irrégulier. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2022, que M. B a soutenu que la déclaration d'entrée sur le territoire français étant facultative, le non -respect des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ne pouvait lui être opposé. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé, au point 2 de ce jugement, que " la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ". Après avoir, au point suivant dudit jugement, constaté que l'intéressé n'établissait ni même n'alléguait avoir souscrit une telle déclaration, ils en ont déduit que la préfète de la Haute-Vienne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ni les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant un refus à sa demande. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime. 7. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 8. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 9. Si le requérant soutient être entré en France le 26 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 septembre au 19 octobre 2019, il est constant qu'il n'a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 30 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a pu légalement retenir qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au règlement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01135_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01135_20231102
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