CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01137_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300986 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête et un bordereau de pièces complémentaires enregistrés le 27 et le 28 avril 2023 sous le n° 23BX01137, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d'asile normale et de lui adresser une convocation à la préfecture en vue de la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne contient aucune mention relative à sa situation personnelle, notamment à ses liens privés et sociaux sur le territoire français et au suivi médical nécessaire à son état de santé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 13.1 du règlement Dublin dès lors qu'elle est intervenue le 23 mars 2023 soit plus de douze mois après son entrée en Espagne le 31 janvier 2022 ; - ce transfert est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a ancré toute sa vie privée et familiale en France où il suit des cours en seconde dans un lycée, ses professeurs attestant de son assiduité et les familles qui l'ont accueilli témoignant de ses qualités humaines et sociales, qu'il est régulièrement suivi par une équipe médicale du pôle santé de Bayonne et doit subir une chirurgie orthopédique en mai 2023, et qu'il n'a aucun lien en Espagne Par une décision no 2023/007028 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 23BX01138, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement et de la mesure d'éloignement entraînerait des conséquences difficilement réparables sur sa situation compte tenu de ses efforts d'intégration et de l'interruption du suivi médical nécessaire à son état de santé, d'autant qu'il doit subir une intervention chirurgicale ; - les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter le transfert de M. A a été prorogé jusqu'au 25 octobre 2024, l'intéressé ayant été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Par une décision no 2023/007029 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant camerounais né en 2002, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2022 et a présenté le 29 novembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées lors de son entrée en Espagne le 31 janvier 2022. Après avoir saisi les autorités espagnoles, le 15 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu un accord explicite le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2023, a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prorogé jusqu'au 25 avril 2024, l'intéressé ayant été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01137 et 23BX01138 concernent le même jugement et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la requête n° 23BX01137 : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de ce moyen, il produit nouvellement des convocations pour des examens médicaux prévus les 5 juin et 13 juin 2023 et une ordonnance du 26 avril 2023 lui prescrivant des séances de kinésithérapie. Toutefois, ces pièces médicales, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisantes pour considérer que l'état de santé de M. A, qui s'était seulement prévalu devant le tribunal d'une convocation pour une chirurgie orthopédique le 17 mai 2023, présenterait une gravité particulière susceptible de faire obstacle à son transfert ou qu'il ne pourrait pas accéder à une prise en charge médicale ou chirurgicale adaptée en Espagne où il n'allègue pas avoir fait l'objet de traitements inappropriés. S'il réitère par ailleurs l'argument selon lequel il a ancré sa vie privée et familiale en France, où notamment il est inscrit au lycée en seconde générale et technologique, il est constant qu'il ne dispose d'aucune famille sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d'intégration de M. A dans la société française et de son investissement dans sa scolarité dont les attestations produites témoignent, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 23BX01137 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 en ce compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur la requête n° 23BX01138 : 7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23BX01138 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23BX01137 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23BX01138. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01137, 23BX01138
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CAA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01137_20231123
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