CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01155_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance de la plainte mettant en cause le docteur C, et d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100023 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. D, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2023 ; 3°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne du 5 novembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne du 5 novembre 2020 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le docteur C a décidé son admission et son maintien en soins psychiatriques sans son consentement ; - cette décision a été prise à l'issue d'une " procédure irrégulière " et procède d'un manque " d'indépendance objective " du docteur C ; - cette décision n'est pas justifiée au regard notamment du certificat médical du docteur E du 27 janvier 2020 ; - cette décision a porté atteinte à sa liberté individuelle ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005974 du 25 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une décision du 3 février 2020, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a ordonné l'admission de M. A D en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par une décision du 6 février suivant, il a prolongé cette mesure de soins psychiatriques sans consentement jusqu'au 3 mars 2020. Par des courriers des 25 février et 16 mai 2020, M. D a porté devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne une plainte mettant en cause le docteur C, médecin spécialiste en psychiatrie exerçant ses fonctions au sein de cet établissement, auquel il reproche d'être à l'origine d'une hospitalisation qu'il qualifie d'abusive. A l'issue de la séance du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne du 7 octobre 2020, le président de ce conseil a pris la décision, le 5 novembre 2020, de ne pas traduire le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance près le conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle Aquitaine. M. D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2023/005974 en date du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins : 4. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins () (veille) au maintien des principes de moralité, de probité () et à l'observation () des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 ". Aux termes de l'article L. 4123-2 du même code : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et (le) convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ". Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre de discipline, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En premier lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne du 5 novembre 2020. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ". 7. M. D persiste à soutenir en appel que " la décision " du docteur C de l'hospitaliser sans son consentement est dénuée " d'indépendance objective ", médicalement injustifiée et porte atteinte tant à sa liberté individuelle qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ni d'aucune pièce produite en appel, que le docteur C aurait pris une quelconque décision ou se trouverait à l'origine de l'un ou l'autre des certificats médicaux établis pour l'hospitalisation de M. D sans son consentement, les certificats médicaux initiaux du 3 février 2020 ayant été rédigés par les docteurs Abdo et Bonnaud et les certificats médicaux de " 24 heures " puis de " 72 heures " émanant du docteur B. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation que le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne a décidé, le 5 novembre 2020, de ne pas traduire le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance près le conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01155_20230629
TA1313 mai 2024
DTA_2100023_20240513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01155_20230629
Données disponibles
- Texte intégral