CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01157_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 pour un montant global de 103 409 euros. Par un jugement n° 2100261 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Patry, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 pour un montant global de 103 409 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance. Elle soutient que : - le principe de détermination du montant de boni de liquidation prévu à l’article 161 du code général des impôts est applicable ; - elle est fondée se prévaloir des dispositions relatives à l’imposition des plus-values de cession mobilières et immobilières ; - les modalités du boni de liquidation prévu à l’article 112 du code général des impôts ne lui sont pas applicables. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B..., au rejet des conclusions aux fins de paiement des dépens et s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions de l’appelante tendant au paiement des frais d’instance. Il fait valoir que l’administration fiscale a décidé d’accorder les dégrèvements demandés par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale, qui produit le certificat de dégrèvement correspondant, a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions contestées, en droits et pénalités, auxquelles Mme B... a été assujettie au titre de l’année 2015. Les conclusions aux fins de décharge présentées par l’intéressée ont, dès lors, perdu leur objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Blanchon Crezin de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01157_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel