CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01168_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203799 du 9 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique liée aux évènements vécus dans son pays d'origine et qu'il bénéficie d'un traitement dont la nécessité a été reconnue par le collège des médecins de l'OFII, dont le défaut pourrait avoir des conséquences particulièrement préjudiciables ; - le collège des médecins n'a pas statué sur la possibilité de soins dans le pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002464 du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, entré en France selon ses déclarations le 20 septembre 2017, a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2019, d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète du Cher du 2 août 2019. Sa demande de réexamen ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2019, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 10 décembre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande d'annulation de ce dernier arrêté a été rejetée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022. Le 29 septembre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A, reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus, qu'il avait invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 août 2023. Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23BX01168_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel