CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01175_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2300662 du 4 avril 2023 notifié à l'administration le lendemain, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par
la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :
1°)de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2023 ;
3°)d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Gironde ;
4°)d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si cette personne était habilitée à signer une décision de transfert ;
- elle est insuffisamment motivée faute de prendre en compte pleinement sa situation, notamment sa grossesse qui a dû être interrompue, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de cette même convention dès lors qu'à la suite d'un parcours migratoire éprouvant, il ne lui a jamais été proposé de déposer une demande d'asile en Espagne et qu'elle craint d'être renvoyée directement en Guinée sans que sa situation puisse être examinée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit A.
Par une décision no 2023/007076 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1996, est entrée en France en juillet 2022, selon ses déclarations, et a déposé le 3 octobre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées le 1er avril 2022 par les autorités espagnoles. Après avoir saisi, le 7 novembre 2022, les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme B et obtenu leur accord explicite le 30 novembre 2022, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 23 février 2023, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 30 novembre 2022 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, formulée par l'administration française le 7 novembre 2022, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme B, du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le
5 avril 2023, du jugement rendu la veille par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 7 novembre 2023 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement A ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de
Mme B à la date du 5 octobre 2023. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet.
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B au plus tard à compter du 5 octobre 2023. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01175_20231219
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