CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01176_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300627 du 4 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2300627 du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 10 février 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée sur le territoire français pour fuir son ex-mari, particulièrement violent dont elle n'a jamais pu être protégée par les autorités de son pays ; elle a multiplié les efforts d'intégration ; sa fille a été immédiatement scolarisée ; elle a suivi des cours de français ; elle participe à la vie associative de son quartier et dispose d'une promesse d'embauche ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, sa fille âgée de dix ans est bien intégrée, elle suit des cours de français, elle dispose d'une promesse d'embauche, son époux se montrait particulièrement violent, et sa vie en France lui permet d'être en sécurité, elle et son enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis son entrée sur le territoire français, elle a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine ; après le décès de ses parents, elle a compris qu'elle ne serait plus protégée contre la violence de son ex-mari ; elle a construit des liens personnels et affectifs en France ; le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où elle a tous ses repères et où sa fille est scolarisée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007070 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante moldave, déclare être entrée en France en mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en procédure accélérée le 30 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/007070 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. Marotel était bien compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 2 février 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°79-2023-018 de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Marotel, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception des actes énumérés à l'article 1er dudit arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Cette délégation, alors même qu'elle ne mentionne pas explicitement les décisions prises en cette matière, n'est, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 août 2023. Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3322 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01176_20230822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23BX01176_20230822
Données disponibles
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