CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01177_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et de renouveler leur attestation de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Par un jugement n° 2205746, 2205755 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I/ Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 23BX01177, M. C, représenté par Me Chamberland-Pouin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2022 ; 3°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 octobre 2022 le concernant ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant borné à cocher des cases d'un formulaire pré-rempli sans prendre en compte la maladie de son fils et le recours formé devant la CNDA ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché des mêmes vices de légalité externe (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et méconnaissance de son droit à être entendu) ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est contraint d'interrompre ses démarches d'intégration et les soins de son fils ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et méconnaissance de son droit à être entendu) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas non plus fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ; -les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine justifient son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé devant la CNDA. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002267 du 30 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. II/ Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 23BX01178, Mme D, représentée par Me Chamberland-Pouin, conclut aux mêmes fins que la requête n° 23BX01177 en soulevant les mêmes moyens à l'encontre de l'arrêté préfectoral la concernant. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002268 du 30 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C et son épouse, Mme A D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 juin 1990 et le 21 novembre 1996, sont entrés en France le 27 juin 2022 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils, né le 19 mars 2019 en Géorgie. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 5 juillet 2022. Par des décisions du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, de renouveler leurs attestations de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés et de suspension d'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'ils contiennent. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01177 et 23BX01178 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 5. M. C et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme D tendant au bénéfice de leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme D. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 23BX01178
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01177_20231102
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