CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01192_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203100 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Falacho, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1967, est entrée en France en dernier lieu le 7 mars 2020, selon ses déclarations. Elle y a présenté une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenue sur le territoire, elle a sollicité, le 23 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A B réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au soutien desquels elle fait valoir que ses deux filles dont l'une serait de nationalité française résident régulièrement en France, que sa présence est indispensable auprès de ses petits-enfants français, qu'elle n'a plus qu'une sœur au Maroc et qu'elle prend des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 mai 2020. Alors que la résidence même régulière en France de ses filles majeures ne lui confère aucun droit au séjour, elle n'établit pas que sa présence serait indispensable notamment à ses petits-enfants en produisant le planning du mois de mai 2023 de sa fille D qui travaille en qualité d'aide-soignante sur certains créneaux de nuit, une attestation de garde exclusive ne les concernant pas et des témoignages faisant état de ce qu'elle s'en occupe et les amène régulièrement à l'école. Enfin, Mme A B ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX01192_20230810
Données disponibles
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