CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01194_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2203486 du 20 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 7 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches familiales et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2019 et qu'ils se sont mariés le 22 juillet 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001435 du 16 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, a déclaré être entré en France en avril 2017. Le 2 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 22 juillet 2021. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet prise le 7 mars 2022 par la préfète de la Gironde. 3. M. A reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus, qu'il avait invoqués en première instance, et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. S'il produit pour la première fois en appel son avis d'imposition de l'année 2021, établi en 2022 à son seul nom et à l'adresse d'une personne qui n'est pas son épouse, ainsi qu'une promesse d'embauche du 5 décembre 2022, postérieure à la décision en litigie, ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause l'appréciation du tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 août 2023. Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23BX01194_20230817
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