CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 4 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01200_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G F, Mme A F et M. C F, venant aux droits de Mme D F, ont demandé au tribunal de Poitiers d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a refusé de délivrer un permis d'aménager à Mme D F, d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable à la délivrance du permis d'aménager sollicité, de déclarer la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré illégale en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 708 en zone naturelle et " clos et jardin d'intérêt ", et d'enjoindre à la commune de délivrer le permis d'aménager. Ils ont par ailleurs demandé au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a refusé de délivrer un permis d'aménager à Mme D F et la décision du 1er juillet 2020 par laquelle l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable à la délivrance du permis d'aménager sollicité, d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle- Aquitaine a rejeté le recours formé à l'encontre de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 1er juillet 2020, de déclarer la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré illégale en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 708 en zone naturelle et " clos et jardin d'intérêt " et d'enjoindre à la commune de délivrer le permis d'aménager. Par un jugement nos 2002482, 2002952 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, les consorts F, représentés par Me Cornille, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler le refus de permis d'aménager en date du 13 octobre 2020 et l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France du 1er juillet 2020 ; 3°) d'annuler la décision de rejet de la préfecture en date du 9 novembre 2020 ; 4°) de déclarer la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré illégale en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 708 en zone naturelle et " clos et jardin d'intérêt " ; 5°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marie-de-Ré de délivrer le permis d'aménager ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Ré la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils reprennent leurs moyens de première instance et estiment que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait et de droit du dossier. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2023, la commune de Sainte-Marie-de-Ré, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête en s'association aux écritures de la commune de Sainte-Marie-de-Ré. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, les consorts F déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Sainte-Marie-de-Ré déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les consorts F ont déclaré se désister de leurs conclusions par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse E, à Mme A F épouse B et à M. C F, à la commune de Sainte-Marie-de-Ré et à la ministre de la culture. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORCA_23BX01200_20250604
Données disponibles
- Texte intégral