CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01216_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme F D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les jugements n° 2202638 et n° 2202639 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23BX01216, Mme C, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis plus de huit ans, qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux et leurs trois enfants dont deux filles communes nées en France, qu'ils vivent avec sa belle-famille et qu'ils participent bénévolement aux activités de plusieurs associations, ce qui leur a permis de créer des liens personnels sur le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider sur le territoire français depuis près de sept ans, qu'elle n'est pas connue des services de police ou de justice, que ses enfants sont nés sur le territoire et y sont scolarisés depuis quatre ans pour l'aînée, que ses oncles et cousins et les parents et la sœur de son époux sont installés sur le territoire, et qu'elle est parfaitement intégrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision la prive de la possibilité de séjourner régulièrement en France et a pour conséquence de générer une anxiété pour la cellule familiale puisqu'elle peut faire l'objet d'un contrôle et d'une interpellation à tout moment, qu'elle ne peut également pas occuper un emploi et contribuer aux charges de son foyer. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens avec le Maroc se sont distendus depuis son entrée en 2015 en France, où elle est particulièrement intégrée et a constitué sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les trois enfants sont nés en France, et que les deux aînés sont scolarisés et n'ont jamais connu le Maroc. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007025 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23BX01218, M. C, représenté par Me Breillat, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 23BX01216, par les mêmes moyens. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007024 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants marocains, sont entrés en France, respectivement les 27 septembre 2016 et 2 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Mme C a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 8 septembre 2021 et M. C a présenté sa demande sur le même fondement le 3 novembre 2021. Par deux arrêtés du 21 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 11 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01216 et 23BX01218 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2023/007024 et n° 2023/007025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023. Par suite, leurs conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme C reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme E A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme E A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, et notamment en son article 3, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la qualité de la signataire en tant que secrétaire générale de la préfecture, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C. 6. En second lieu, M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, qui ont notamment relevé l'absence de toute demande de régularisation du séjour pendant plus de six ans, les autres moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F D épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01216, 23BX01218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23BX01216_20230809
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