CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01222_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2204650 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée, et dans le cas où il existerait une délégation, celle-ci serait insuffisante ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les " fac-similés " des signatures sur l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été apposées par les médecins eux-mêmes, mais par une tierce personne, ce qui ne permet pas d'établir le caractère collégial de l'avis ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il établit que la prise du médicament qui lui est prescrit est nécessaire à sa pathologie, que l'arrêt de son traitement, lequel n'est d'ailleurs pas constitué de cette seule médication, aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'absence de mise sur le marché algérien du médicament en cause rend un retour dans son pays d'origine impossible ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un arrêt des soins qui lui sont prodigués constituerait un traitement inhumain au sens de cet article ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mise en place d'un traitement adapté à sa pathologie lui a permis d'établir une vie pérenne sans pour autant être une charge pour la société française et qu'il est bien intégré en France, notamment par le travail. Par une décision n° 2023/007488 du 8 juin 2023, confirmée par une ordonnance du président de la cour n° 23BX01691 du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1989, a déclaré être entré en France le 31 octobre 2019. Le 8 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet prise par un arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 mai 2023 par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023, et le recours présenté par M. B à l'encontre de cette décision a été rejeté le 3 juillet 2023 par le président de la cour. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-016, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les mentions figurant sur l'avis des médecins de l'OFII font foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à alléguer que les " fac-similés " des signatures figurant sur l'avis du 15 mars 2021 auraient été apposées par une tierce personne, et non par les médecins eux-mêmes, M. B ne met pas sérieusement en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle aucun élément du dossier ne permet de douter que cet avis a bien été émis par les trois médecins composant le collège, dont l'identité est précisée. 6. En troisième lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 7. Les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour écarter le moyen tiré de l'absence de commercialisation en Algérie du Keppra 500, spécialité prescrite en France à M. B pour le traitement de l'épilepsie dont il est atteint, le jugement relève qu'il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie produite par l'administration que le lévétiracétam, molécule contenue dans le Keppra 500, est disponible dans ce pays. Si M. B fait valoir en appel que sa pathologie serait complexe et nécessiterait en outre un traitement " par électrodes ", les pièces qu'il produit ne l'établissent pas. Ainsi, le requérant, qui ne met pas en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle les stipulations du 6 de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues, n'est fondé à soutenir en appel ni que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, le titre de séjour sollicité par M. B avait seulement pour objet de lui permettre de bénéficier de soins en France. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son intégration par le travail. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 août 2023. Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01222_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23BX01222_20230817
Données disponibles
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