CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01231_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201782 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B, représentée par Me Charon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière de la préfète, en l'absence notamment de précisions suffisantes, pour signer les décisions en litige ; - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé, au regard notamment de son état de santé ; - la mesure d'éloignement est intervenue alors même qu'une instance était pendante concernant le refus de titre de séjour sollicité sur ce fondement, ces éléments révélant un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait en estimant que la cellule familiale pourrait se reconstituer " en Côte d'Ivoire où réside le père des enfants " ; elle est sans nouvelle de son mari depuis plus de deux ans et ignore s'il est encore en vie ; - la mesure d'éloignement a méconnu les articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle souffre d'épilepsie et n'aura pas un accès effectif en Côte d'Ivoire au traitement nécessaire à son état de santé, eu égard notamment au faible nombre de médecin spécialiste dans ce pays et à son indigence financière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant une mère isolée de trois jeunes enfants, dont l'une risque l'excision, atteinte d'une maladie handicapante à retourner dans son pays d'origine où elle ne pourra bénéficier d'aucun traitement efficace ; - la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques d'excision de sa fille née en France en 2022 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée en l'absence de prise en compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision n° 2023/002924 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en France en décembre 2021 accompagnée de ses deux fils mineurs. Elle a déposé une demande d'asile le 4 janvier 2022 complétée le 18 février 2022 d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. La préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour après avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration par un arrêté du 23 mai 2022. Après le rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 1er décembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un. Mme B relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, et comme l'a relevé le premier juge, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, a reçu, par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature de la préfète à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la qualité du signataire en tant que secrétaire général de la préfecture, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient Mme B. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B invoque un nouveau moyen en appel tiré ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur de fait sur la situation de son conjoint dont elle n'a plus de nouvelle depuis deux ans et, qui, selon la préfète de la Haute-Vienne réside en Côte d'Ivoire où la cellule familiale pourra se reconstituer, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément permettant d'infirmer ce point ou les autres mentions énoncées dans l'arrêté en litige indiquant que son conjoint ne réside pas en France et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, cette mention, à la supposer même erronée, n'a pas d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Elle n'apporte ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble des moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 août 2023. Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23BX01231_20230822
Données disponibles
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