CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01246_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202577 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B C, représenté par Me Genest, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet s'est borné à reprendre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un suivi adapté à ses graves troubles psychologiques dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005984 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français en décembre 2017. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. S'étant maintenu en France, il a sollicité le 27 janvier 2022 son admission au séjour à titre exceptionnel ainsi qu'en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022. 3. En premier lieu, M. B C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie mentale dans son pays d'origine. Au soutien de ce moyen, il produit nouvellement un certificat médical du 24 avril 2023 d'un psychiatre indiquant que la schizophrénie paranoïde dont il souffre " nécessite un traitement à vie qui ne doit pas être interrompu " et qu'un suivi médical sur le territoire français lui " paraît préférable " dès lors qu'il peut " supposer " que le traitement injectable sera " très cher " au Cameroun " s'il est disponible ". Toutefois, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à lui seul à établir que l'intéressé ne pourrait voyager sans risque à destination de son pays d'origine alors que les pièces du dossier font état d'un suivi hebdomadaire et d'une injection mensuelle de neuroleptique retard ni, par ces termes rédigés de façon peu circonstanciée, qu'il ne pourrait accéder effectivement à un traitement adapté au Cameroun. Il n'est ainsi pas susceptible de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ne porte pas atteinte au droit à la vie de l'intéressé. Par suite, ce moyen nouveau en appel doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit les justificatifs du paiement des amendes auxquelles il a été condamné. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a à juste titre considéré que le préfet ne s'était pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage par des circonstances exceptionnelles. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, M. B C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01246_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01246_20231108
Données disponibles
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