CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01261_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205891 du 28 novembre 2022 notifié à l'administration le 30 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre le dossier destiné à l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article 53-1 de la Constitution et des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'elle justifie d'un état de vulnérabilité particulier en raison de son parcours migratoire traumatisant et des conditions de son séjour en Italie ; elle risque d'être renvoyée en Côte d'Ivoire, où elle encourt des risques important pour son intégrité physique.
Par une décision no 2023/000654 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B, de nationalité ivoirienne née en 1999, est entrée en France en
septembre 2022 et a déposé le 28 septembre 2022 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Italie le 16 août 2022. Après avoir saisi le 10 octobre 2022 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de Mme B et obtenu leur accord explicite le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du
25 octobre 2022, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 24 octobre 2022 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée sollicitée le
10 octobre 2022, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme B, du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète de la Gironde, le 30 novembre 2022, du jugement rendu l'avant-veille par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. La préfète de la Gironde n'a pas répondu au courrier du
2 juin 2023 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou à la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Dès lors, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B à la date du 30 mai 2023. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet.
5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B au plus tard à compter du 30 mai 2023. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01261_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX01261_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel