CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01265_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 230656 du 22 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Payet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration a méconnu l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est justifié ni que la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande aurait été conduite dans les délais prévus par cet article ni qu'il serait titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Gironde indique que le transfert de M. A aux autorités espagnoles a été réalisé le 17 août 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/004422 en date du 25 avril 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en 1989, est entré en France en novembre 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 1er décembre 2022. Après consultation du fichier Visabio, l'administration a constaté que l'intéressé bénéficiait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 8 décembre 2022. Après que l'administration a saisi ces autorités, le 16 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et recueilli leur accord explicite le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 2 février 2023, a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert a été réalisé le 17 août 2023. M. A relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, le moyen de légalité interne invoqué en première instance visé ci-dessus auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01265_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel