CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01267_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300227 du 3 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 3 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis plus 7 ans, qu'il partage une vie commune depuis un an et demi avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis juillet 2022 et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; - elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas évoqué son placement sous bracelet électronique, situation dont il avait pourtant connaissance, et que la mesure d'éloignement l'empêche de répondre à ses obligations pénales ; S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il partage une vie commune avec Mme C depuis 2021 et qu'ils se sont mariés en juillet 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est depuis plus de sept ans en France où se déroule toute sa vie privée et familiale aux côtés de son épouse, que le fait qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pénale en octobre 2022 ne suffit pas à remettre en cause son insertion dans la société française et ne permet pas de considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il est inséré professionnellement. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son placement sous bracelet électronique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée fixée est manifestement disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire. Par une décision n° 2023/003454 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 3 février 1977, est entré en France le 1er janvier 2016, selon ses déclarations. En juin 2022, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Après s'être marié, le 16 juillet 2022, avec une ressortissante française, il a modifié, le 28 juillet 2022, le fondement de sa demande de titre de séjour en se prévalant de la qualité de " conjoint de français ". Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 3 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence. 3. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01267_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23BX01267_20240328
Données disponibles
- Texte intégral