CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01276_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2300305, 2300306 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2018, que ses parents et l'une de ses sœurs résident régulièrement en France et qu'une autre de ses sœurs est française, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire, qu'il travaille depuis 2019 et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2023/003376 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1997, est entré en France en 2018 muni d'un visa Schengen de court séjour, selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 18 juillet 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a été rejetée par une décision du 18 juin 2021, en raison du divorce en cours entre les époux. Le 17 avril 2022, M. B a été interpelé dans le cadre d'un refus d'obtempérer et a fait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté portant assignation à résidence. Le 18 janvier 2023, l'autorité préfectorale a pris à l'encontre de M. B, qui s'était maintenu sur le territoire, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde l'a également assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le magistrat désigné du tribunal administratif qui a, à juste titre, estimé que la préfète n'était pas tenue de détailler de façon exhaustive sa situation personnelle et qu'elle avait pris en compte la présence en France de sa famille. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2018, que son cercle familial se trouve en France depuis plusieurs années, qu'il travaille depuis 2019 et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. A ce titre, il produit nouvellement en appel un contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2023 signé avec la société Coskun Construction en qualité de maçon et son bulletin de salaire du mois de mars 2023. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté à juste titre ces moyens en relevant qu'il n'avait plus de vie commune avec son épouse française, qu'il était sans charge de famille en France, que la seule circonstance que ses parents et deux de ses sœurs résidaient en France ne lui ouvrait aucun droit au séjour, que son éloignement ne faisait pas obstacle à ce que sa famille lui rende visite dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et n'établit pas être dépourvu de tous liens et qu'il ne justifiait par ailleurs d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 5. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01276_20230927
Données disponibles
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