CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01285_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son époux et de leurs deux enfants. Par un jugement n° 2204294 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme E, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'admettre au séjour, au titre du regroupement familial, son époux et ses enfants, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente dès lors que les personnes qui précèdent le signataire de l'acte dans la chaîne de délégation n'étaient ni absentes ni empêchées ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas mentionné qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'elle dispose d'un logement considéré comme normal lui permettant d'accueillir son époux et ses enfants, qu'elle n'est pas défavorablement connue des services de police et a été relaxée par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2014. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2023/004011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E, ressortissante nigériane née le 5 avril 1983, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2009, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 janvier 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012. Par un arrêté du 21 août 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays le renvoi. Par la suite, Mme E a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour consécutifs en qualité d'étranger malade, dont le dernier a expiré le 10 octobre 2021. Elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mai 2022 au 2 mai 2024. Le 18 août 2021, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. C F I, et de leurs deux enfants, H F C et G F C. Par une décision du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme E relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, toute décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VII du même code. Mme E, à laquelle la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant M. D dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01285_20231207
Données disponibles
- Texte intégral