CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01292_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300346 du 13 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Blaise, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités espagnoles sont confrontées à un afflux massif de demandeurs d'asile et se trouvent en grande difficulté pour traiter ces demandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que, par ailleurs, elle est exposée à une procédure d'expulsion vers la Mauritanie où elle est menacée de mort ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'elle justifie d'un état de vulnérabilité particulier en raison de son isolement et de son état de santé précaire consécutif notamment aux mauvais traitement subis dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 13 août 2024, Mme A ayant été déclarée en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/003393 en date du 13 avril 2023, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1990, est entrée en France en octobre 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 12 octobre 2022. A la suite de la consultation du fichier Visabio, l'administration a constaté que l'intéressée bénéficiait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 16 octobre 2022. Après que l'administration a saisi ces autorités, le 8 novembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et recueilli leur accord explicite le 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 9 janvier 2023, a prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée relève appel du jugement du 13 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prorogé jusqu'au 13 août 2024, Mme A ayant été déclarée en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, le nouveau certificat médical établi le 16 février 2023 par un médecin généraliste, produit par la requérante au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Gironde en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement Dublin, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre que Mme A ne justifiait pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne du traitement médical requis par son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En second lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'autre moyen déjà invoqué en première instance visé ci-dessus auquel la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01292_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01292_20230914
Données disponibles
- Texte intégral