CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01300_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Angoulême pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300240 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 janvier 2023 portant assignation à résidence, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 de la préfète de la Charente portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'Information Schengen (S.I.S.) à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante française qui est enceinte de son enfant, qu'ils vivent actuellement ensemble à Saint-Etienne et que son éloignement conduirait sa compagne, actuellement en rémission d'un cancer, à affronter seule sa grossesse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003849 du 13 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2020. Le 23 janvier 2023, il a comparu dans le cadre d'une convocation administrative par les forces de la sécurité publique d'Angoulême et n'a alors pu justifier d'un droit au séjour sur le territoire. Par deux arrêtés du 24 janvier 2023, la préfète de la Charente, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Angoulême pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 janvier 2023 portant assignation à résidence. M. A relève appel du jugement du 3 février 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX01300_20230810
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