CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01308_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 15 avril 2024 et 2 septembre 2024, l'association Agir pour le pays d'Eygurande et M. B A, représentés par Me Monamy, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 11 janvier 2023 portant autorisation d'une demande d'Autorisation environnementale présentée par la SAS Parc Éolien d'Aix pour un parc éolien composé de 5 éoliennes et 1poste de livraison sur la commune d'AIX ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien d'Aix la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Parc éolien d'Aix conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 décembre 2024, l'association Agir pour le pays d'Eygurande et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en acceptation de désistement, enregistré le 20 décembre 2024, la société Parc éolien d'Aix accepte le désistement et se désiste de sa demande de condamnation au frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. L'association Agir pour le pays d'Eygurande et M. A ont déclaré se désister de leurs conclusions par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Agir pour le pays d'Eygurande et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien d'Aix et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX01308
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_23BX01308_20241220
Données disponibles
- Texte intégral