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CAA33 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01319_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Les Chaux Hautes a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint Pardoux La Croisille a déclaré ses biens situés sur les parcelles cadastrées 296 et 290 de la section B en état d'abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par un jugement n° 2100961 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la SCI Les Chaux Hautes, représentée par Me Schneider, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 de la commune de Saint Pardoux La Croisille déclarant l'immeuble en état d'abandon manifeste ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pardoux La Croisille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Saint Pardoux La Croisille, représentée par Me Juilles, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la cour mette à la charge de la SCI Les Chaux Hautes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 22 septembre 2023, Me Schneider a informé la cour qu'il ne représentait plus les intérêts de la requérante. Par un courrier du 31 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre a invité la SCI Les Chaux Hautes à informer la cour du nouvel avocat désigné pour la représenter et à indiquer si la requête conservait un intérêt pour elle. Ce courrier, qui fixait un délai d'un mois pour la réponse, mentionnait les conséquences attachées par l'article R. 612-5-1 précité au défaut de réponse dans le délai imparti. Aucune confirmation de la requête n'est parvenue à la cour dans ce délai. Par suite, la SCI Les Chaux Hautes est réputée s'être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Pardoux La Croisille au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Les Chaux Hautes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pardoux La Croisille sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Chaux Hautes et à la commune de Saint Pardoux La Croisille. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 23BX01319
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 mars 2023
DTA_2100961_20230316CAA3319 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01319_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_23BX01319_20250319