CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01340_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion et d'investissement a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement n° 2002533 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la SARL Société de gestion et d'investissement, représentée par Me Sarrouilhe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire : d'une part, l'existence d'un débat doit être analysée sur la période trop courte du 5 décembre 2016 au 13 décembre 2016 dès lors que le service a mis en œuvre le contrôle tardivement, que le premier rendez-vous fixé au 4 novembre 2016 était une simple prise de contact, qu'alors que le débat était censé démarrer le 28 novembre 2016 les fichiers des écritures comptables remis ce jour-là n'ont pas été examinés, et que le rendez-vous du 23 décembre 2016 ne peut tenir lieu de rendez-vous de contrôle car la proposition de rectification était alors déjà rédigée ; d'autre part, aucun dialogue constructif n'a eu lieu sur la période du 5 décembre 2016 au 13 décembre 2016 dès lors que le rendez-vous du 5 décembre 2016 a montré que la vérificatrice détenait deux extraits d'actes propres à fonder son redressement qui ne lui ont pas été remis et qu'elle n'a pu débattre sur les écritures comptables lors du rendez-vous du 13 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion et d'investissement, qui exerce une activité de locations de terrains et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 étendue au 31 août 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2016 concernant le seul exercice clos en 2013, le service a notifié à cette société des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rectifications ont été maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2017. Par un courrier du 7 juin 2017, le service a rejeté le recours hiérarchique exercé par la Société de gestion et d'investissement. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 8 novembre 2019 pour un montant total de 118 552 euros. Par un courrier du 5 octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la Société de gestion et d'investissement. Cette société relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2013. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 4. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la société appelante qui, au soutien du moyen qu'elle reprend en appel tiré de la privation d'un débat oral et contradictoire, fait valoir, d'une part, que la durée de ce débat était insuffisante en ce qu'il s'est déroulé sur la période trop courte du 5 décembre 2016 au 13 décembre 2016 et, d'autre part, qu'il ne lui a pas permis d'établir un dialogue constructif avec le vérificateur qui, sur cette période, ne lui a pas remis les actes fondant les rectifications litigieuses et a refusé le débat sur les écritures comptables. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 décembre 2016, que le vérificateur s'est rendu à trois reprises, les 4 novembre, 5 décembre et 13 décembre 2016, au siège de la Société de gestion et d'investissement, situé à Morlas, où il a rencontré MM. Denis et Pierre Clède respectivement gérant et associé de cette société. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le débat oral et contradictoire a été engagé dès la première intervention sur place à savoir le 4 novembre 2016 alors même que la remise des fichiers des écritures comptables n'a eu lieu que le 28 novembre 2016 d'ailleurs à la suite d'une relance du service. A deux reprises, les 28 novembre et 22 décembre 2016, MM. Denis et Pierre Clède ont, en outre, été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur. Si la proposition de rectification est datée du 23 décembre 2016, elle n'a été adressée au contribuable que le 26 décembre suivant soit après la tenue de l'entretien du 22 décembre 2016 dont il a été tenu compte par le service. Il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange durant les opérations de contrôle. Par ailleurs, si la société persiste à soutenir en appel qu'elle a reçu tardivement copie des actes obtenus par l'administration fiscale auprès de tiers, dont elle n'a pu ainsi discuter la teneur, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur d'engager un débat oral et contradictoire sur les renseignements et documents fournis dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été communiqués au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la privation d'un débat oral et contradictoire doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion et d'investissement est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion et d'investissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Société de gestion et d'investissement. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023 La présidente désignée, B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01340_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01340_20230615
Données disponibles
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