CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01345_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler l'avis défavorable émis le 22 février 2021 par le service de sécurité et de prévention des risques de la direction départementale des territoires (DDT) de Lot-et-Garonne sur sa demande de certificat d'urbanisme ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mars 2021 par le maire de la commune d'Agen saisi d'une demande portant sur la réalisation de six logements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de six places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217 située 4 rue Castéra sur le territoire de cette commune ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Agen s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'extension et le déplacement d'une construction de jardin sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217 située 4 rue Castéra sur le territoire de cette commune ; Par un jugement n° 2101884 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C, représenté par Me Garrigue-Vieuville, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'avis défavorable émis le 22 février 2021 par le service de sécurité et de prévention des risques de la direction départementale des territoires (DDT) de Lot-et-Garonne sur sa demande de certificat d'urbanisme ; 3°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mars 2021 par le maire de la commune d'Agen saisi d'une demande portant sur la réalisation de six logements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de six places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217 située 4 rue Castéra sur le territoire de cette commune ; 4°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Agen s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'extension et le déplacement d'une construction de jardin sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217 située 4 rue Castéra sur le territoire de cette commune ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Agen le versement d'une somme " forfaitaire " de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel. Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort que, s'agissant de l'avis émis le 22 février 2021, la procédure était légale : il avait précédemment obtenu un avis favorable sur la base du même projet et il lui avait été indiqué par le maire que sa demande serait réexaminée après avis de la DDT ; - le projet pour lequel il a demandé un certificat d'urbanisme, qui concerne une seule construction existante, relève du dispositif " démolition - reconstruction " prévu par le règlement du plan de prévention du risque inondation du secteur de l'Agenais ; - l'arrêté portant opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et ne fait référence à aucun avis des services compétents de l'Etat qui auraient dû être consultés ; - une autorisation d'extension de construction a été accordée à un riverain du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 217, située 4 rue Castéra sur le territoire de la commune d'Agen, a déposé le 18 janvier 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation de six logements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de six places de stationnement. Le 22 février 2021, le service de sécurité et de prévention des risques de la direction départementale des territoires (DDT) de Lot-et-Garonne a émis un avis défavorable sur cette demande et, par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune d'Agen a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif. Le 4 janvier 2022, M. C a par ailleurs déposé une demande de déclaration préalable portant sur l'extension et le déplacement d'une construction de jardin située sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217. Par une décision du 25 janvier 2022, le maire de la commune d'Agen s'y est opposé. M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, premièrement, l'avis défavorable émis par les services de l'Etat le 22 février 2021, deuxièmement, la décision du 9 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Agen lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, et troisièmement, la décision du 25 janvier 2022 par laquelle cette même autorité s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des services de l'Etat du 22 février 2021 : 3. Les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'avis des services de l'Etat du 22 février 2021 au motif qu'elles étaient dirigées contre un acte préparatoire à cet égard insusceptible de recours pour excès de pouvoir, et donc irrecevables. M. C ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée et il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé du motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 9 mars 2021 : 4. Pour estimer que le terrain objet de la demande de certificat d'urbanisme ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée par M. C, le maire de la commune d'Agen s'est fondé sur le fait que cette opération ne relevait pas du dispositif de " démolition reconstruction " prévu par le plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) du secteur de l'Agenais qui permet, sous certaines conditions, l'implantation de constructions en zone rouge foncé tramée 1. 5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet de M. C est classé en zone rouge foncé tramée 1 du PPRI du secteur de l'Agenais, exposée à un aléa très fort au risque inondation et située en centre urbain, zone dans laquelle tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit sont interdits, à l'exception de ceux visés au II-4-2, dès lors qu'une recherche d'implantation hors zone inondable doit toujours être privilégiée, ou à défaut dans une zone à moindre risque. Selon l'article II-4-2.2 du PPRI, relatif aux constructions et installations nouvelles susceptibles d'être autorisées dans cette zone sous réserve de prescriptions, la démolition (totale ou partielle) - reconstruction pour l'amélioration ou la création d'habitat collectif est autorisée sous réserve, notamment, que tous les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de la crue et que l'emprise au sol totale des constructions soit inférieure à 50% de la surface totale de l'unité foncière. Il ressort de la demande de certificat d'urbanisme déposée le 18 janvier 2021 que le projet de M. C a notamment pour objet la démolition de " la construction existante au fond de la parcelle par rapport à la rue Castéra, d'une superficie de 12 m² ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont l'appréciation n'est pas remise en cause par M. C qui n'apporte aucune pièce utile à cette fin en appel, il ressort de l'extrait de plan cadastral du terrain existant joint à la demande que la superficie de la construction identifiée comme étant à démolir est manifestement inférieure à 12 m² et située à proximité de l'angle droit du fond de la parcelle, ce qui est en contradiction avec les photos jointes à ladite demande qui montrent une construction existante en bois située à l'angle gauche du fond de la parcelle. Un procès-verbal de constat établi le 20 février 2020 par un agent assermenté fait à cet égard état de la seule présence sur le terrain d'assiette d'une construction légère en bois, de type abri de jardin, inférieure à 20 m², implantée en fond de parcelle, sur la limite latérale nord-est et la limite postérieure sud-est. L'opération envisagée par l'appelant, qui consiste ainsi en la démolition d'une cabane de jardin pour la réalisation de six logements pour les PMR et de six places de stationnement, par le biais de la création d'un immeuble de douze mètres de haut sur quatre niveaux, d'une emprise au sol de 134 m², ne saurait être regardée, eu égard à ses caractéristiques, comme une opération de " reconstruction " pour l'amélioration ou la création d'habitat collectif au sens des dispositions du PPRI. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Agen n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2022 : 6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2022, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Copie en sera adressée pour information au maire d'Agen. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. La présidente désignée, B A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01345_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01345_20230615
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