CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01346_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 230029 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A C, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'il justifie, par les nombreuses attestations qu'il produit, de sa participation active au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie dont certains militants avec lesquels il est en contact ont obtenu le statut de réfugié en France. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde indique que M. A C a été effectivement transféré en Espagne le 23 janvier 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/002479 en date du 30 mars 2023, a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né en 1982, est entré régulièrement en France en juillet 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Val d'Oise le 16 août 2022. Après consultation du fichier Visabio, l'administration a constaté que l'intéressé bénéficiait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 2 septembre 2022. Après que l'administration a saisi ces autorités, le 14 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et recueilli leur accord explicite le 26 septembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 21 décembre 2022, a prononcé le transfert de M. A C aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le transfert ayant été réalisé le 23 janvier 2023. 3. M. A C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, le moyen invoqué en première instance visé ci-dessus auquel la première juge a suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le transférer vers son pays d'origine, l'Algérie, qu'il ne démontre pas que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions présentant des garanties suffisantes par les autorités espagnoles qui ont explicitement accepté de le prendre en charge ni que son renvoi vers l'Algérie présenterait un caractère automatique et enfin qu'il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec certains militants du mouvement dont il se réclame qui ont obtenu le statut de réfugié en France. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01346_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel