CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01347_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 230500 du 9 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne permet pas d'identifier laquelle des deux demandes d'asile qu'elle a déposées les 23 et 29 août 2023 a motivé la procédure de détermination de l'État membre responsable ; - l'article 5 du règlement Dublin a été méconnu dès lors qu'un seul entretien individuel s'est déroulé, le 29 août 2022, et que la demande d'asile du 23 août 2022 n'a pas fait l'objet d'un tel entretien ; - l'administration a méconnu l'article 23 du même règlement dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités espagnoles de sa seconde demande d'asile ; - le transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable et qu'à la suite du décès de l'homme qu'elle a épousé contre l'avis de sa famille, elle a fait l'objet de persécutions perpétrées par un groupe terroriste. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 9 août 2024, Mme A C ayant refusé d'embarquer lors de son transfert en Belgique organisé le 18 juillet 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/003377 en date du 13 avril 2023, a admis Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante somalienne née en 1997, est entrée en France en août 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 23 août 2022. Après consultation du fichier Eurodac, l'administration a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressée avaient été relevées à dix reprises en Belgique entre décembre 2015 et avril 2022 à l'occasion de dépôts de demandes d'asile dans ce pays. Après que l'administration a saisi les autorités belges, le 15 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et recueilli leur accord explicite le 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 19 janvier 2023, a prononcé le transfert de Mme A C aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Celle-ci relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prolongé jusqu'au 9 août 2024. 3. Mme A C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé deux demandes d'asile, ce que l'intéressée n'établit pas davantage en appel, et que l'entretien individuel a eu lieu en temps utile, et d'autre part, que les circonstances qu'elle invoque, à les supposer établies, ne suffisent pas à faire regarder l'absence de mise en œuvre par la préfète de la Gironde de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01347_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel