CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01349_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202274 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation maritale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013223 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 4 juin 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 juin 2019. Le 8 mars 2019, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en réitérant l'argument selon lequel la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage en 2017. Toutefois, alors qu'à l'occasion d'une enquête de gendarmerie du 12 mai 2020 il a été constaté qu'au domicile putatif du couple, seul le nom de l'épouse apparaissait sur la boite aux lettres et relevé que celle-ci avait déclaré, à deux reprises, qu'elle était séparée de M. B depuis l'année 2019 et qu'elle souhaitait divorcer, l'intéressé n'a produit, au soutien de ses allégations, que des documents susceptibles d'établir l'existence d'un logement commun du couple jusqu'en juillet 2019 au plus tard, quelques photographies pour la plupart prises entre 2017 et 2019 ainsi que des attestations plus récentes mais peu circonstanciées. Il y a par conséquent lieu d'écarter le moyen. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01349_20231117
Données disponibles
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