CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01354_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction. Par un jugement n° 2205786 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B C, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation faute pour le préfet d'avoir tenu compte de sa situation professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque une arrestation et la prison en cas de retour dans son pays d'origine. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/00971 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A se disant B C, ressortissant bangladais né en 1984, déclare être entré en France le 21 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel, à l'effet de démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il produit nouvellement une ordonnance du 10 janvier 2023 d'un magistrat judiciaire bangladais. Toutefois, ce document, dont l'authenticité n'est pas établie, comporte une signature illisible et fait seulement mention de l'existence d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un certain " B Hussen ". Dans ces conditions, en l'absence par ailleurs de tout autre élément probant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le requérant reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera délivrée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01354_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01354_20231117
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