CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01371_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2203059 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme D, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial pour M. A E ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L.434-7 et L.434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, sur la période à prendre en compte, ses ressources financières ont progressé jusqu'à s'établir au-dessus du montant du SMIC tandis que son époux percevait des revenus suffisants au Maroc ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple a un enfant et qu'il justifie avoir des attaches familiales sur le territoire français. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision n° 2023/001434 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D, ressortissante marocaine, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028. Le 6 août 2019, elle a épousé au Maroc M. A E, de nationalité marocaine. Le 15 février 2021, elle a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Par un arrêté du 28 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 21 octobre 2021, Mme D a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. L'intéressée relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. En premier lieu, Mme C F, adjointe au chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, de son adjointe et du chef de bureau. Il n'est ni établi ni même allégué que les personnes la précédant dans la chaine des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01371_20231123
Données disponibles
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