CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01372_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2302474 du 15 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Pagnac, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui délivrer le temps du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il ne mentionne pas dans ses visas la délégation de signature consentie et qu'il n'est pas justifié de son caractère précis et circonscrit ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la législation algérienne réprime pénalement l'homosexualité. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 1990, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 17 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 9 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire national et a été interpellé, le 9 mai 2023, pour défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, refus d'obtempérer et violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, par un arrêté du 10 mai 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. B ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, au soutien de son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qu'il reprend en appel, M. B fait nouvellement valoir que l'arrêté litigieux du 10 mai 2023 ne vise formellement aucun arrêté de délégation et que le caractère précis de la délégation accordée n'est pas démontré. Ainsi que l'a relevé le tribunal, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle délégation n'est ni trop générale ni imprécise. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature dont bénéficiait Mme C est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01372_20230914
Données disponibles
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