CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01375_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300670 du 20 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - il porte atteinte à son droit à la sûreté, en méconnaissance de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ni de signalisation et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'est marié le 12 novembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il réside ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004628 du 25 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 11 février 1992, a fait l'objet le 2 octobre 2022 d'un arrêté du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 6 février 2023, cette même autorité a pris un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Martial d'Albarède. M. B relève appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En vertu de l'article L. 732-1 du même code, les décisions d'assignation à résidence sont motivées. 4. Au soutien de son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, qu'il réitère en appel, M. B fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte le caractère familial de sa résidence en France. Toutefois, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Dordogne s'est fondé pour l'assigner à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait référence à l'obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2022 qui n'a pas été exécutée et précise que l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Il indique également le département dans lequel M. B est assigné à résidence, la durée ainsi que les modalités de l'assignation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. A cet égard, il se prévaut de ce qu'il réside avec son épouse de nationalité française, justifie d'une communauté de vie effective et ininterrompue que la mesure risque de bouleverser, et assure la prise en charge financière de la famille. Toutefois, l'assignation à résidence en litige n'a ni pour objet ni pour pour effet d'empêcher l'intéressé de vivre auprès de son épouse et de s'occuper de sa famille. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01375_20230914
Données disponibles
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