CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01388_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Par un jugement n° 2100365 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Il soutient que : - la décision refusant de prolonger son activité professionnelle est entachée d'une erreur de droit dès lors que si l'administration pouvait, en exécution du jugement du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers, prendre une décision présentant un caractère rétroactif afin de le replacer dans une position régulière depuis le 6 avril 2018, elle devait prendre en compte la nouvelle réglementation intervenue depuis cette date ainsi que les circonstances de fait nouvelles résultant notamment de sa guérison des conséquences de l'accident professionnel dont il a été victime en raison d'un mauvais entretien du matériel de l'hôpital ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date du jugement attaqué, il était guéri et apte, selon les médecins, à reprendre ses fonctions ; - les premiers juges se sont placés à tort à la date du 6 avril 2018 pour apprécier la légalité de cette décision alors qu'ils auraient dû se placer à la date à laquelle ils statuaient ; - la décision prononçant sa mise à la retraite est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de prolonger son activité professionnelle. Par une décision n° 2023/002906 du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, agent des services hospitaliers, a exercé les fonctions de brancardier au sein du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à partir du mois de mai 1994. Par une décision du 30 octobre 2015, il a été autorisé à prolonger son activité professionnelle au-delà de l'âge de 60 ans pour une période de quatre trimestres allant du 6 avril 2016 au 5 avril 2017. Cette période a été prolongée jusqu'au 5 avril 2018 par une décision du 16 novembre 2016. Le 25 août 2017, M. B a sollicité une nouvelle prolongation d'activité pour une période de deux trimestres supplémentaires à compter du 6 avril 2018. Par une décision du 17 janvier 2018, le directeur du groupe hospitalier a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il ne disposait pas de " l'aptitude médicale nécessaire pour une prolongation d'activité " et l'a informé du fait que sa retraite prendrait en conséquence effet le 6 avril 2018. Par une décision du 2 février 2018, M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 avril 2018. Par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019, ces deux décisions ont été annulées, pour la première, en raison d'un défaut de motivation en droit et, pour la seconde, par voie de conséquence de l'annulation de la première. Par deux décisions du 29 novembre 2019, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. B de prolonger son activité professionnelle pour deux trimestres supplémentaires à compter du 6 avril 2018 et a admis cet agent à faire valoir ses droits à la retraite à partir de cette dernière date. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de prolongation d'activité : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis portant notamment refus de prolongation d'activité de M. B à compter du 6 avril 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019 devenu définitif fondé sur le motif que cette décision était dépourvue de motivation en droit. Saisi de la demande de prolongation d'activité de M. B, le directeur du groupe hospitalier devait apprécier la situation de l'intéressé à la date d'effet de la décision annulée en appliquant les dispositions en vigueur à cette date. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B en appel, en examinant sa demande compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date du 6 avril 2018, date d'effet du refus de prolongation d'activité annulé, et non à la date du 29 septembre 2019, date d'édiction du nouveau refus de prolongation d'activité en litige, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation de M. B devait être appréciée à la date 6 avril 2018, à laquelle il est constant que M. B n'était pas médicalement apte à l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait sollicité une prolongation d'activité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal, se plaçant à la date d'effet de la décision annulée, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui duquel M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était apte à l'exercice de ces fonctions à la date du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision portant admission à la retraite : 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant admission à la retraite, l'illégalité de la décision lui refusant une prolongation d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA252 mai 2023
DTA_2100365_20230502CAA3329 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01388_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01388_20230629
Données disponibles
- Texte intégral