CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01396_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300600 du 28 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Mardenalom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 du préfet de la Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre dès ladite notification une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé le 14 décembre 2018 à la Réunion où il a sollicité l'asile, qu'il travaille au sein d'un restaurant indien de manière non déclarée et a noué des relations d'amitié ainsi qu'une relation amoureuse stable et sincère avec Mme A avec laquelle il a un projet de mariage après l'arrivée de leur enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que son enfant serait dans ce cas privé de père, qu'il est présent sur le territoire depuis près de cinq ans, qu'il est titulaire d'un emploi et qu'il entretient une relation sérieuse couronnée par une paternité à venir et un projet de mariage. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007889 du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sri lankais, est arrivé à la Réunion le 14 décembre 2018. Le 18 janvier 2019, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 23 juillet 2019 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2021. Le 2 juillet 2021, le préfet de la Réunion a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu'il n'a pas contesté ni exécuté. A la suite de son interpellation dans le cadre d'un contrôle de la police aux frontières, le préfet de la Réunion, par une décision du 26 avril 2023, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Sri-Lanka et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, au soutien de ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il reprend en appel, M. B se prévaut nouvellement de son mariage avec sa compagne française enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en 2018 à l'âge de 31 ans, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'exception de la période durant laquelle sa demande d'asile a été instruite. S'il s'est marié le 22 juillet 2023 avec une ressortissante française enceinte dont il a reconnu l'enfant à naître le 3 mai 2023, leur relation datait de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens. 4. D'autre part, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir de la naissance à venir d'un enfant, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01396_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01396_20230914
Données disponibles
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