CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01404_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2300088 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Moczulski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à son état de santé et à l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Géorgie ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la situation en Géorgie n'est pas sûre et il ne pourra pas y bénéficier des soins dont il a besoin ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir dès lors que le préfet justifie sa décision au seul motif qu'il a besoin de temps pour organiser un routing. Par une décision n° 2023/007904 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien, est entré en France le 29 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2020. Par la suite, il a sollicité son admission au séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 3 février 2021 que M. B n'a pas exécuté, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. B, le 7 janvier 2023, par les services de police, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 9 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Ces indications, qui ont permis à M. B de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même qu'il n'est pas fait mention de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des arrêtés contestés doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'appelant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. M. B soutient devant la cour qu'il est suivi depuis son arrivée en France pour des soins au genou droit après une amputation et que son état de santé nécessite qu'il puisse demeurer sur le territoire français. A l'appui de cette allégation, il produit un courrier du 13 décembre 2022 du pôle neuroscience locomoteur du CHU de Poitiers concernant le suivi de sa douleur au genou après son amputation et l'appareillage qui doit être réalisé, une ordonnance pour des soins médicaux du 28 novembre 2022 ainsi qu'un courrier du 3 janvier 2023 de l'assurance maladie indiquant la somme prise en charge pour le matériel d'appareillage. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors, au demeurant, que M. B n'établit pas avoir transmis ces pièces médicales au préfet. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01404_20231026
Données disponibles
- Texte intégral