CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRenvoi
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01405_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D épouse A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que les décisions du même jour prononçant leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300482, 2300483 du 1er mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification des décisions à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : -le jugement est entaché d'omissions à statuer pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige ni au moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ne mentionnent pas, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de leur signataire, et méconnaissent ainsi les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision prise à l'encontre de M. A méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait sollicité son admission au séjour en juin 2022 et ne s'est donc pas maintenu sur le territoire français sans titre de séjour ; - les deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles emportent des conséquences " manifestement disproportionnées " sur leur situation personnelle et familiale. S'agissant de la légalité des décisions portant refus d'accorder un délai de départ : - ces décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la légalité des décisions d'assignation à résidence : - ces décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2023/005001 et n° 2023/005003 du 25 avril 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D épouse A, née en 1990 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux, M. A, né en 1983 au Maroc, également de nationalité marocaine, et de leur fils aîné né en 2018. Les demandes d'asile déposées par le couple ont été définitivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2020, notifiées le 24 octobre, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2021, notifiées le 24 mars. Par deux arrêtés du 21 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixant le pays de renvoi. Faute d'exécution de ces mesures d'éloignement, ils se sont vus notifier, le 6 décembre 2021, des mesures d'assignation à résidence d'une durée de 6 mois. M. A a déposé une demande de titre de séjour, le 24 juin 2022, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus a été opposé à cette demande le 21 février 2023. Par deux arrêtés du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M. et Mme A des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et, par des décisions du même jour, il les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la magistrate désignée du tribunal administratif a répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige et, au point 9 de ce jugement, au moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour cause d'omissions à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions en litige : 4. M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01405_20240111
Données disponibles
- Texte intégral