CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01420_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300493 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B relève appel de ce jugement. Par une décision n° 2023/007930 en date du 3 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B qui n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2300493 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 2 mai 2023 a été adressé à M. B par pli recommandé avec avis de réception présenté au centre de détention d'Uzerche où il purgeait sa peine d'emprisonnement et où ce pli lui a été remis. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant. Par ailleurs, la lettre du 2 mai 2023 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère tandis que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 24 mai 2023 a été constatée par une décision du 3 octobre 2023 qui relève que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_23BX01420_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel