CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01424_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lège Cap Ferret ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2020 par la société civile immobilière du Cap pour le déplacement d'un escalier et l'aménagement d'un accès de service existant sur la parcelle située lot n° 5 bâtiment B du lotissement " les villas du cottage ". Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Labetoule, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lège Cap Ferret ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2020 par la société civile immobilière du Cap pour le déplacement d'un escalier et l'aménagement d'un accès de service existant sur la parcelle située lot n° 5 bâtiment B du lotissement " les villas du cottage ".; 3°) de mettre à la charge de la commune et de la SCI du Cap le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la SCI du Cap, représentée par Me Guimet, demande à la cour de rejeter la requête des époux A et de mettre à leur charge la somme de 6000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Lège Cap Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande à la cour de rejeter la requête des époux A et de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête à l'exception de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements []5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux dans l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Lège Cap Ferret, et à la SCI du Cap. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX01424
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_23BX01424_20241212
Données disponibles
- Texte intégral