CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01431_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SARL MDL a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 à 2019.
Par un jugement n° 2200375 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la SARL MDL, représentée par Me Sae, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas la date de la proposition de rectification, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La SARL MDL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 à 2019.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ".
4. L'avis de mise en recouvrement litigieux fait référence tant à la proposition de rectification du 9 juin 2021 qu'à la réponse aux observations du contribuables du 18 aout 2021. Si la société requérante a présenté postérieurement de nouvelles observations, elles ont été rejetées par un courrier du 19 octobre 2021, dont l'avis de mise en recouvrement n'avait pas à faire mention, dès lors qu'il n'a emporté aucune modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté.
5. En second lieu, la SARL MDL reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL MDL est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL MDL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MDL et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 19 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_23BX01431_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel