CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01452_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Recycla'fer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre la mise en recouvrement du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de la taxe foncière 2021 et, subsidiairement, de limiter la constitution de garantie à la prise d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n° 33.
Par une ordonnance n° 2300725 du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la SCI Recycla'fer, représentée par Me Lefaure, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2023 ;
2°) de suspendre la mise en recouvrement du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de la taxe foncière 2021 et, subsidiairement, de la dispenser de la constitution de garantie ou, à défaut, de limiter cette dernière à la prise d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n° 33 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les procédures de mise en recouvrement et notamment les avis à tiers détenteur vont avoir des conséquences économiques désastreuses et irrévocables sur elle-même, la société d'exploitation et les associés ; elle n'a ni la trésorerie suffisante ni les actifs suffisants pour faire face au montant réclamé ; en l'absence de suspension de la mise en recouvrement, les conséquences seront graves et préjudiciables voire irréversibles tant pour elle que pour les associés ;
- il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et au bien-fondé de l'imposition : s'agissant de la régularité, le courrier du 8 septembre 2022 qui l'informe des rectifications envisagées par l'administration fiscale n'est pas motivé ; l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense dès lors qu'en l'absence de précision ce courrier ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ; pour ce qui est du bien-fondé, les sommes réclamées, d'un montant de 137 246 euros, sont disproportionnées dès lors que l'administration ne tient compte ni de la réalité économique ni de la réalité de la localisation du bien ; alors que plusieurs parcelles n'étaient plus utilisées par la société Auto casse Ferrari, l'administration les a réintégrées à tort dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; - compte tenu de la valeur locative retenue par l'administration, la garantie tenant à l'hypothèque légale sur la parcelle cadastrée section H n° 33 aurait dû être jugée suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Recycla'fer a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel des impositions supplémentaires portant sur la taxe foncière due au titre de l'année 2021 ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2022 pour un montant de 137 246 euros. Par un courrier du 15 février 2023, elle a sollicité le bénéfice du sursis de paiement sur l'intégralité des impositions supplémentaires en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 14 mars 2023, le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Creuse lui a demandé, en application de l'article R. 277-1 du même livre, de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés soit 137 246 euros. Par un courrier du 17 mars 2023, la société a proposé l'inscription d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n°33 dont elle est propriétaire à Gouzon. Par une décision du 11 avril 2023, le comptable public a refusé cette garantie au motif qu'elle était insuffisante. Après avoir consigné, le 24 avril 2023, auprès du comptable public, une somme de 13 724,60 euros, la SCI Recycla'fer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre la mise en recouvrement du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de la taxe foncière 2021 et, subsidiairement, de limiter la constitution de garantie à la prise d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n°33. Elle relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la demande de suspension de la mise en recouvrement du supplément d'imposition :
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ".
4. Après avoir indiqué, au point 5 de son ordonnance qu'il n'appartenait pas au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de prononcer la suspension d'une décision prononçant la mise en recouvrement d'un supplément d'imposition, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a estimé qu'à supposer que la SCI Recycla'fer ait entendu le saisir sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions étaient irrecevables. En soutenant en appel que la demande de suspension de la mise en recouvrement satisfait à la condition d'urgence et qu'il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de l'imposition, la SCI Recycla'fer conteste devant la cour l'ordonnance du premier juge en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le tribunal a statué sur cette demande en premier et dernier ressort. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de sa contestation.
Sur la contestation portant sur les garanties proposées :
5. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ". Selon l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. ". Aux termes de l'article L. 279 de ce livre, auquel renvoie l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôt directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L 277 () ".
6. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge des référés de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation, et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes.
7. La société requérante soutient que la garantie qu'elle a proposée au comptable public, consistant à inscrire une hypothèque sur la seule parcelle cadastrée section H n°33 dont elle est propriétaire à Gouzon, est suffisante compte tenu de la valeur locative de ce bien. Il résulte toutefois de l'instruction que la valeur vénale totale des parcelles cadastrées section H nos 31, 32, 33, 38 et 39 s'élève à la somme de 75 000 euros c'est-à-dire à une somme inférieure à celle de la dette fiscale qui est de 137 246 euros. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge des référés a estimé que l'inscription hypothécaire proposée ne constituait pas une garantie suffisante.
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI Recycla'fer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Recycla'fer tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2023 est transmis au Conseil d'État en tant que cette ordonnance a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SCI Recycla'fer est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Recycla'fer.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023
Le juge d'appel des référés
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23BX01452_20230606
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- Résumé officiel