CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01476_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2300982 et n° 2300981 du 3 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 23BX01476, M. E, représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 de la préfète de la Charente ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier de manière effective de soins indispensables à sa pathologie en Géorgie ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs deux enfants sont scolarisés en France et que leur adaptation n'a posé aucune difficulté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison de son militantisme. Par une décision n° 2023/007915 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E. II- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 23BX01477, Mme D, représentée par Me Breillat, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01476. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est venue sur le territoire pour fuir les persécutions subies par sa famille en raison du militantisme politique de son époux, qu'elle a multiplié les efforts d'intégration, que ses fils ont été immédiatement scolarisés avec réussite, qu'elle a installé le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire national et que son époux ne pourra bénéficier de manière effective des soins qu'impose son état de santé en cas de retour en Géorgie ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du même code. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et qu'elle est entrée sur le territoire avec son époux et leurs deux enfants pour fuir les violences et menaces subies dans leur pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs deux enfants sont scolarisés en France et que leur adaptation n'a posé aucune difficulté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison du militantisme de son époux. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007916 du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 30 août 2022, selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 janvier 2023. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E et Mme D relèvent appel des jugements du 3 mai 2023 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01476 et 23BX01477 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2023/007915 et n° 2023/007916 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juillet 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. E et Mme D reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme C était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 24 novembre 2022 régulièrement publié le 25 novembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 16-2022-155 de la préfecture, la préfète de la Charente a donné délégation de signature à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers parmi lesquelles les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que les requérants soutiennent en appel, une telle délégation n'est ni trop large ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 6. En second lieu, M. E et Mme D reprennent en appel dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et de Mme D tendant au bénéfice de leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B D. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01476, 23BX01477
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
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ORCA_23BX01476_20231004
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