CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01479_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103529 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée quant à la prétendue menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'est pas connu pour d'autres faits que ceux pour lesquels il a été condamné le 25 novembre 2019 et qu'il a effectué sa peine ; - sa demande d'asile a été examinée à tort selon la procédure accélérée, en application des dispositions de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du rejet de sa demande d'asile intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/000143 du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant somalien, né le 10 février 1998, est entré en France le 31 janvier 2019, selon ses déclarations. Il a été condamné le 25 novembre 2019 à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Poitiers et incarcéré. Le 30 décembre 2019, alors qu'il était détenu, il a présenté une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure accélérée et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2020. Par un arrêté du 16 mars 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, au soutien de son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il reprend en appel, M. B fait nouvellement valoir que les derniers rapports du secrétaire général des Nations Unies des 8 février et 13 mai 2022, qui portent sur les principaux faits qui se sont produits en Somalie du 6 novembre 2021 au 6 mai 2022, relèvent notamment que la situation sécuritaire prévalant actuellement dans ce pays se caractérise par un niveau significatif de violence, qu'elle est marquée par des disparités régionales quant à l'impact du conflit sur les populations civiles, et que sur les dix-huit régions que compte la Somalie, douze d'entre elles sont particulièrement affectées par le conflit armé en cours. Toutefois, et ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA, n'apporte aucun élément circonstancié relatif à sa propre situation de nature à établir qu'un retour en Somalie l'exposerait à des risques réels et personnels de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01479_20231011
Données disponibles
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