CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01480_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200715 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me A, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet de la Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière caractérisée par le décès de son enfant survenu dans un incendie qui a ravagé leur domicile ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a vécu un évènement particulièrement traumatisant à la suite duquel elle a perdu son fils C âgé d'à peine trois ans et qu'hospitalisée à la suite de cet incendie, elle s'est retrouvée sans logement ; - elle méconnaît le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs dès lors qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet la prive de la possibilité de faire valoir ses droits en sa qualité de victime dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte à la suite de l'incendie au cours duquel son fils est décédé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002307 du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 8 août 1982, est entrée à La Réunion le 14 décembre 2020 munie d'un laissez-passer d'évacuation sanitaire en qualité d'accompagnant étranger d'un mineur malade pour y faire soigner son fils C, de nationalité française. Le 1er décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de la Réunion a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme B A relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B A soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière notamment caractérisée par le décès de son enfant survenu dans un incendie qui a ravagé leur domicile. Il ressort toutefois des mentions de ce jugement que le tribunal a relevé que le préfet de La Réunion, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, a indiqué dans son arrêté que le jeune C né le 8 février 2019 avait été reconnu frauduleusement par un ressortissant français qui ne participait pas à son entretien et à son éducation et qu'il était décédé le 13 décembre 2021 au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour. Le tribunal en a déduit qu'alors même que cet arrêté ne mentionnait ni la durée du séjour de Mme B A à La Réunion ni la cause du décès de son fils ni l'ouverture d'une information judiciaire sur les causes de l'incendie l'ayant provoqué, il ressortait de cette motivation que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision en litige : 4. Mme B A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01480_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel