CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01503_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté rectificatif du 6 janvier 2023. Par un jugement n° 2202752 du 15 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 25 novembre 2022 et 6 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle s'applique à M. C et que cette illégalité ne saurait être regardée comme ayant été régularisée par l'arrêté rectificatif du 6 janvier 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il a toujours travaillé régulièrement depuis son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est fixée en France de manière durable et constante, qu'il a été embauché en CDI à temps complet et est parfaitement inséré sur le plan professionnel et personnel. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée du délai fixé ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003939 du 13 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 15 février 2020 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à compter du 4 avril 2020, date d'expiration de ce visa. Le 25 novembre 2022, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rectifié cet arrêté en tant qu'il comporte en son article 1er une erreur matérielle portant sur l'identité de la personne concernée. M. B relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01503_20231004
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