CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01515_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2200402 et n° 2200403 du 7 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 23BX01515, M. A C, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200402 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de se prononcer de nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de leurs conséquences sur celle-ci ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, la préfète s'étant crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatride et de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 2022/007388 du 9 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, sous le numéro n° 23BX01517, Mme D, représentée par Me Meaude, conclut, s'agissant du jugement n° 2200403 et de l'arrêté préfectoral la concernant, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01515 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/007387 du 9 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 14 mars 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2021. Par des arrêtés du 11 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C et Mme D relèvent appel des jugements du 7 avril 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01515 et 23BX01517 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C et Mme D reprennent en appel dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile des jugements, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre que ces arrêtés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher est sans incidence sur la précision de cette motivation. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par celui qui vient d'être exposé. 5. En deuxième lieu, M. C et Mme D reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. Au soutien de ces moyens, ils produisent nouvellement en appel l'acte de naissance de leur dernier enfant né le 2 septembre 2022 en France, le certificat de scolarité d'un de leur fils inscrit en 4ème ainsi qu'une note sociale de Médecins du monde faisant état de la précarité de leur situation depuis le rejet de leurs demandes d'asile. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ces moyens en relevant que les époux sont entrés récemment en France pour y solliciter l'asile et que leur durée de présence sur le territoire ne se justifie que par le délai nécessaire à l'instruction de cette demande, et qu'ils ne démontrent pas disposer de liens personnels ou familiaux en France ni en être dépourvus dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 41 et 33 ans, où ils pourront exercer leurs activités professionnelles ou bénévoles, où leurs enfants pourront reprendre leur scolarisation et où Mme D pourra bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. C et Mme D invoquent nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucune circonstance n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions en litige, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant cité au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers qu'avant de fixer le pays à destination duquel M. C et Mme D pourront être reconduits, la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. Il n'en ressort pas davantage qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant les demandes d'asile des intéressés. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, M. C et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01515-23BX01517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01515_20231026
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