CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01522_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2300006-2300009 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme C, représentés par Me Pécaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour qui les fondent ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par des décisions n° 2023/005185 et n° 2023/005192 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France en novembre 2019 sous couvert de passeports munis de visas de court séjour, valables pour une durée de séjour de 90 jours du 19 mars 2015 au 18 mars 2020. Le 15 novembre 2019, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence en raison de leurs liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 2 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 janvier 2021, le préfet de la Haute-Vienne a pris à leur encontre des décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français. S'étant néanmoins maintenus sur ce territoire, M. et Mme C ont sollicité, le 12 juillet 2022, leur admission au séjour en se prévalant de leurs liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 24 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel leurs moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils se prévalent à cet égard de la présence en France de cinq de leurs enfants et leurs familles, ainsi que des parents et de deux frères de M. C et produisent nouvellement en appel des pièces tendant à établir qu'ils sont sans ressources, qu'ils sont pris en charge financièrement par leur fils B et qu'ils sont hébergés par la mère de M. C. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que M. et Mme C, entrés en France en novembre 2019, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prises à leur encontre le 2 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges, qu'ils ne justifient ni qu'ils seraient particulièrement insérés en France, ni qu'ils seraient dépourvus de toute attache personnelle et familiales en Algérie où vit une de leur fille, et qu'ils ne démontrent pas que leur présence en France serait indispensable à la prise en charge de leurs ascendants et de leurs petits-enfants et à l'accès à un traitement approprié à leurs problèmes de santé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Poitiers, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. et Mme C, et par ceux qui viennent d'être exposés. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen, également repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Vienne dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 4. En second lieu, M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01522_20231108
Données disponibles
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