CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01523_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant A C, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une ordonnance n° 2300153 du 31 mars 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C, représentée par Me Darrioumerle demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300153 du 31 mars 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion. Elle soutient que : - les pièces ne pouvaient être produites du fait du secret médical ; - le tribunal ne l'a pas invitée à régulariser sa requête ; - le rectorat ne lui a pas adressé de conclusions en défense. Vu l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande présentée par Mme C sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles lui permettaient de statuer sans instruction contradictoire préalable. Par suite, l'appelante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande dans laquelle elle se borne à indiquer qu'elle conteste la décision de la rectrice de l'académie de La Réunion du 10 novembre 2022 et qu'elle forme un " recours contentieux contre le rectorat ". Cette demande, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours de deux mois suivant son enregistrement au greffe du tribunal. Pour contester ce motif d'irrecevabilité, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'était pas en mesure de produire des éléments couverts par le secret médical. Dans ces conditions, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a pu, à bon droit, sans inviter l'intéressée à régulariser sa demande, considérer qu'elle était manifestement irrecevable et la rejeter pour ce motif sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas régularisable en appel. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. Le président de chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX01523_20240716
Données disponibles
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